Les
chiens assimilables de par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race AMERICAN STAFFORDSHIRE
TERRIER NON LOF= non inscrits
au Livre des Origines Français, reconnu par le ministère
de l'agriculture et de la pêche.
C'est chiens sont considérés PITBULLS.
- Les
chiens assimilables de par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race MASTIFF NON
LOF.
Ces chiens sont considérés BOERBOELS.
(Note: dans l'arrêté il est écrit "communéments
appelés BOERBULLS". La race est identique, seule
l'orthographe change. BOERBOEL est l'orthographe officielle
du standard défini et reconnu en Afrique du sud).
-
Les chiens assimilables de par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race TOSA NON
LOF.
I.
- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités
de sa garde, de présenter un danger pour les personnes
ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative
ou à la demande de toute personne concernée, peut
prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de
prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le
gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par
arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Les frais sont à la charge du propriétaire ou du
gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente
pas toutes les garanties quant à l'application des mesures
prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt,
après avis d'un vétérinaire mandaté
par la direction des services vétérinaires, soit
à faire procéder à l'euthanasie de l'animal,
soit à en disposer dans les conditions prévues au
II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité
à présenter ses observations avant la mise en oeuvre
des dispositions du deuxième alinéa du présent
I.
II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes
ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut
le préfet peut, sans formalités préalables,
ordonner par arrêté que l'animal soit placé
dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil
et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder
sans délai à l'euthanasie de l'animal après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires. Cet avis doit être
donné au plus tard quarante-huit heures après le
placement. Faute d'être émis dans ce délai,
l'avis est réputé favorable.
III. - Les frais afférents aux opérations de garde
et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement
mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien
ART L 211-12:
Les
types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet
des mesures spécifiques prévues par les articles
L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions
de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories
:
1° Première catégorie : les chiens d'attaque
;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde
et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de l'agriculture établit la liste
des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
ART L 211-13:
Ne
peuvent détenir des chiens de première ou deuxième
catégories: les personnes âgées de moins de
18 ans, les personnes condamnées pour crime ou à
des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit
inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire et les personnes
auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a
été retirée en application de l'article 211-11.
ART L 211-14:
La
détention de chiens de première et deuxième
catégorie est subordonnée au dépôt
d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence
du propriétaire de l'animal. Cette déclaration doit
être à nouveau déposée chaque fois
à la mairie du nouveau domicile. Il est donné récépissé
de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes
les pièces justifiant: l'identification du chien, la vaccination
antirabique, certificat de stérilisation pour les chiens
de première catégorie et d'une assurance garantissant
la responsabilité civile du propriétaire du chien.
ART L 211-15:
L'acquisition,
la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation
et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans
les départements d'outre mer et dans la collectivité
territoriale de St Pierre et Miquelon des chiens de la première
catégorie sont interdites. La stérilisation des
chiens de la première catégorie est obligatoire.
Peines encourues: 6 mois d'emprisonnement et 100 000 frs d'amende.
ART L 211-16:
L'accès
des chiens de la première catégorie aux transports
en commun, aux lieux publics et aux locaux ouverts au public est
interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs est également interdit. Sur la voie publique,
dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens
de la première et deuxième catégorie doivent
être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure. Un bailleur ou copropriétaire peut saisir le maire
en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un
des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors
procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application
des mesures prévues à l'article 211-11.
ART L 211-17:
Le
dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans
le cadre des activités de sélection canine encadrées
par une association agréée par le ministère
de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant
un certificat de capacité peuvent exercer l'activité
de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets
et des matériels destinés à ce dressage.
Le certificat de capacité est délivré par
l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une
aptitude professionnelle. L'acquisition, à titre gratuit
ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat
de capacité, d'objets et de matériels destinés
au dressage au mordant est interdite. Le fait de dresser ou de
faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors
des activités légalement reconnues est puni de 6
mois d'emprisonnement et de 50 000 frs d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
ART L 211-20 et L 211-21:
Concernant
la fourrière des animaux:
Lorsque les chiens ou les chats accueillis dans la fourrière
sont identifiés par le numéro du tatouage ou le
port d'un collier ou figurent l'adresse et le nom du propriétaire,
le gestionnaire de la fourrière recherche dans les plus
bref délai le propriétaire de l'animal. Dans les
départements, officiellement déclarés infectés
par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage
peuvent être rendus à leur propriétaire. A
l'issu d'un délai franc de 8 jours ouvrés, si l'animal
n'a pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient
la propriété du gestionnaire de la fourrière,
qui peut en disposer dans certaines conditions: il peut garder
les animaux dans les limites de la capacité d'accueil.
Après avis du vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à
des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge. Après l'expiration du délai de garde,
si le vétérinaire en constate la nécéssité,
il procède à l'euthanasie de l'animal.
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